DEROULEMENT ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique pour des opérations susceptibles d'affecter
l'environnement
LU sur Bordeaux
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Principe
Il y a ouverture d'une enquête publique en matière d'environnement, lorsque
des travaux, aménagements ou ouvrages, sont susceptibles d'affecter l'environnement,
en raison de leur nature même, de leur consistance ou du caractère des
zones concernées.
La liste de ces catégories d'opérations et les seuils ou critères techniques
servant à les définir sont fixés par décret.
Enquête publique en matière d'environnement
Rôle de l'enquête
L'enquête publique en matière d'environnement a pour objet d'informer le
public sur le dossier et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer
de tous les éléments nécessaires à son information.
L'enquête est postérieure à l'étude d'impact quand celle-ci est requise.
Ouverture de l'enquête
Ouverte et organisée par arrêté préfectoral, l'enquête publique est conduite,
selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur
ou une commission d'enquête désignés par le Président du tribunal administratif.
Contenu de l'arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral précise notamment :
- l'objet de l'enquête, sa date d'ouverture et sa durée,
- les lieux de l'enquête et les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur registre,
- les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission,
- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations,
- les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission,
- le siège de l'enquête où toute correspondance est adressée.
Durée de l'enquête
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois ni excéder 2 mois.
Elle peut toutefois être prolongée pour une durée maximale de 15 jours
sur décision du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Information du public
Le public est informé de l'enquête par :
- un avis publié à la rubrique des annonces légales dans 2 journaux locaux ou régionaux, 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans les mêmes journaux,
- et un affichage à la mairie et sur les panneaux réservés aux communications officielles 15 jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée,
- et un affichage, de manière visible, sur les lieux du projet (ou à proximité).
Déroulement de l'enquête
Conduite de l'enquête
Le commissaire enquêteur (ou la commission) conduit l'enquête de sorte
que le public puisse prendre une connaissance complète du projet et présenter
ses appréciations et contre-propositions.
Le commissaire enquêteur peut, à sa demande et si l'enquête l'exige, se
faire assister d'un expert.
Il doit se prononcer sur l'opportunité du projet.
Moyens mis à disposition du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur (ou le président de la commission) reçoit le maître
d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception
des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et
occupants, et entendre toutes les personnes dont il juge l'audition utile.
Il peut aussi convoquer les autorités administratives concernées, le maître
d'ouvrage ou ses représentants.
Il se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations
demandant à être entendus.
Réunion d'information avec le public
Le commissaire enquêteur (ou le président de la commission) peut en outre
organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec
le public en présence du maître d'ouvrage.
Attention , cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête porte sur une
demande d'autorisation concernant des installations classées dans le voisinage
desquelles des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées.
Information du public
Le maître d'ouvrage communique au public (dans le respect du secret de
la défense nationale, du secret industriel et de tout autre secret protégé
par la loi) les documents existants que le commissaire enquêteur (ou le
président de la commission d'enquête) juge utiles à la bonne information
du public.
Le dossier d'enquête (qui comprend par exemple les plans des travaux, l'étude
d'impact, l'évaluation financière du projet) est communicable aux associations
de protection de l'environnement agréées, à leurs frais.
Observations du public
Pendant la durée de l'enquête, le public peut faire ses observations :
- par écrit sur un registre d'enquête mis à sa disposition (à la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie),
- par courrier adressé au lieu désigné par le préfet, au commissaire enquêteur (ou au président de la commission),
- ou directement au commissaire enquêteur (ou à un des membres de la commission) aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans l'arrêté préfectoral.
Clôture de l'enquête et rapport du commissaire enquêteur
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos.
Le commissaire enquêteur (ou le président de commission) examine les observations
consignées, procède à l'audition complémentaire des personnes qu'il lui
paraît utile d'entendre.
Il établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige
des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non
à l'opération.
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites
durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage,
notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Les copies du rapport et des conclusions peuvent être consultées par le
public, pendant un an, à la mairie, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du
rapport et des conclusions auprès du Préfet.
Décision de l'administration
Prise de décision
L'administration compétente dont relève le projet prend sa décision en
tenant compte ou non de l'avis du commissaire enquêteur (ou du président
de la commission d'enquête).
Si cet avis est défavorable et que l'administration n'en tient pas compte,
les personnes lésées peuvent saisir le juge administratif en vue de suspendre
la décision (procédure de référé).
Suspension de la décision
La décision de suspension peut être accordée s'il existe un doute sérieux
quant à la légalité de la décision de l'administration ou si celle-ci a
été prise sans qu'une enquête publique ait eu lieu.
Nouvelle enquête publique
Si les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique
n'ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans à compter de la décision
et si aucune prorogation n'a été décidée entre temps, une nouvelle enquête
doit être réalisée.
Pour s'informer
- Préfecture de la Gironde
87, Rue
Abbée de l'Epée
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 90 60 60
http://www.gironde.pref.gouv.fr/
Horaires : du lundi au vendredi, 8h30 à 13h00
pour l'ensemble des services et de 8h30 à 11h (sauf le mercredi) pour le
service des étrangers
- DIREN : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'Aquitaine - Service Accueil
42,
rue du Général de Larminat
BP 55
33035 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 00 04 00
Fax : 05 56 00 04 98
http://www.aquitaine.drire.gouv.fr
Horaires : du lundi au jeudi, 8h30 à 12h00
14h00 à 17h00
le vendredi, 8h30 à 12h00
14h00 à 16h30
- Sous préfecture d'Arcachon (antenne d'Andernos Les Bains) - Service Accueil
260, boulevard de la République
BP 112
33510 ANDERNOS LES BAINS
Tél. : 05 57 76 00 19
Fax : 05 57 76 04 07
http://www.gironde.pref.gouv.fr
Horaires : du lundi au vendredi, 9h00 à 12h30
13h30 à 15h00
- Sous préfecture du Bassin d'Arcachon - Service Accueil
55,
boulevard du Général Leclerc
BP 80150
33311 ARCACHON CEDEX
Tél. : 05 56 22 42 42
Fax : 05 56 83 72 55
http://www.gironde.pref.gouv.fr
Horaires : du lundi au jeudi, 8h30 à 12h30
13h30 à 16h00
le vendredi, 8h30 à 12h30
13h30 à 15h30
Organismes locaux
- Préfecture de la Gironde
Esplanade
Charles de Gaulle
33077 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 90 60 60
Fax : 05 56 90 60 67
http://www.gironde.pref.gouv.fr
Adresses
- Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
246,
bd. Saint-Germain 75007 Paris Téléphone : 01 40 81 21 22
Textes de références
INITIATION 6 REGLEMENT PLU
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui
déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs
paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions
précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en
vue de favoriser un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Le rapport de présentation
peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
Les documents graphiques du plan
local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief
des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
INITIATION 5 PLU : INTERCOMMUNALITE
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L123-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CURBAN&code=&art=L123-1&exp=
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale.
En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation.
Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
INITIATION 4 : ELABORATION PLU
LA RÉVISION DU PLU
(art. L.123-13 du Code de l'Urbanisme)
La
révision du PLU ne peut porter que sur une partie du plan, sur le
périmètre d'une ZAC, sur l'évolution des franges de la ZAC ou lors de
la première révision du PLU intervenant après l'entrée en vigueur de la
loi. La loi institue une possibilité de révision d'urgence, en cas de
projet présentant un caractère d'interêt général, avec enquête publique
conjointe sur le projet et la révision du PLU.
LA MODIFICATION DU PLU
(art. L. 123-13 du Code de l'Urbanisme)
La
modification du PLU intervient par délibération du conseil municipal,
après enquête publique, en absence d'attente à l'économie générale du
PLU, et en l'absence de réduction des mesures de protection des espaces
naturels ou de risques graves de nuisance. Le projet de modification
doit être notifié aux personnes publiques associées, avant enquête
publique.
IL
existe également un champ de modification restreint obligatoire
notamment lors du passage d'une zone naturelle à une zone urbaine.
La suppression ou la réduction des règles du PLU portant sur la réalisation d'aires de stationnement relève de la modification.
LES ZAC ET LES PLU
En ce qui concerne les zones d'aménagemnt concerté (ZAC), les
plans d'aménagement de zone (PAZ) seront intégrés au PLU, s'ils
existent. Sans PLU, le PAZ devient PLU partiel et la commune doit
élaborer un PLU sur la totalité du territoire ou abroger un PLU
partiel. Si le PAZ en cours d'élaboration et que le projet de PLU n'est
pas arrêté au 1er janvier 2002, la ZAC applique le PLU.
Le
contenu du PLU-ZAC est le suivant : le règlement doit préciser la
localisation et les caractéristiques des espaces publics, la
localisation des ouvrages publics et espaces verts, la détermination de
la SHON (surface hors œuvre nette) dans chaque secteur ZAC. Le
règlement du PLU dans le périmètre de la ZAC peut préciser la SHON
autorisée dans chaque îlot de la ZAC, en fonction de la nature et de la
destination des bâtiments. Son contenu doit être similaire au PAZ.
En
ce qui concerne la relation entre PLU et ZAC, le plan de ZAC doit
assurer la prise en compte du PADD, pour permettre la réalisation d'une
ZAC. Il y a obligation de réviser le PLU (possibilité de révision
partielle pour mener la ZAC)
Si
le PAZ a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi, il reste en
vigueur mais est soumis au régime des PLU lors de sa modification.
ARTICULATION PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ET SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le PLU doit être obligatoirement compatible avec le SCOT.
Le
PLU n'est pas obligatoirement compatible avec les divers documents
d'urbanisme, mais comme le PLU doit être compatible avec le SCOT (et
que celui-ci doit être compatible le PLH, PDU et SDC), le PLU doit
prendre en compte implicitement tous les documents.
Le PLU est obligatoirement compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux (PNR).
S'il
y a absence de SCOT, les zones naturelles (N) délimitées par les PLU ne
sont pas ouvertes à l'urbanisation et ce à partir du 1er janvier 2002.
Quelques dérogations sont pourtant possibles :
- s'il existe un accord possible du préfet pour l'extension limitée de l'urbanisation (PLU et Carte Communale)
- si sur le périmètre d'un SCOT, il y a possibilité de construire avec l'accord de l'EPCI fondateur du SCOT
-
si l'interdiction est non applicable pour les communes situées à plus
de 15 km d'une agglomération de plus de 15 000 habitants (sens RGP) et
à plus de 15 km du rivage maritime.
- s'il existe une rupture géographique (relief...)
REGIME DE TRANSITION ENTRE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Si
le POS est approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi (date fixée par
décret ou au plus tard le 13 décembre 2001), le POS reste applicable
jusqu'à sa prochaine révision.
Si
la révision a été décidée par délibération avant l'entrée en vigueur de
la loi, mais le projet n'est ni arrêté, ni rendu public, l'application
de la loi SRU concerne la révision du PLU, avec concertation préalable..
Un
POS en cours de révision au 1er avril 2001 est valable durant six mois
à compter de la date de validité de la révision, en cas d'application
anticipée.
Si
le POS est en cours de révision et le projet de POS est arrêté par le
conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi, la révision
reste soumise à l'ancien régime jusqu'au 13 décembre 2001.
Si
le POS est en cours de révision et si l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi, il y a application de
cette disposition pendant 6 mois (à compter de la date de délibération
et aucune possibilité de renouvellement du délai).
Si
le projet de POS, en cours d'élaboration, est rendu public, il est
opposable au tiers pendant trois ans et peut être approuvé selon le
régime antérieur dans un délai d'un an.
Si
le projet n'est pas rendu public, la procédure accomplis demeure
valide, ainsi que ses actes mais le document doit être adapté aux
nouvelles règles définissant le PLU.
Les règles de modifications restent inchangées.
© 2001 ACURA
INITIATION 3 : LES ZONES
les zones urbaines (zones U),
es zones à urbaniser (zones
AU),
les zones agricoles et forestières (zones A),
les zones naturelles
(zones N).
INITIATION 2 : COMMENT DOIT SE PRESENTER LE PLU
LA PRESENTATION DU PLU
Elle doit comporter :
- un rapport de présentation détaillé (diagnostic, état des besoins, présentation et justification des dispositions du plan (art. L121-1 du Code de l'Urbanisme).
- un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui
s'occupe en outre des traitements des espaces publics. Il doit porter
sur les espaces à fonctions de centralités, les actions et opérations
d'aménagement, le renouvellement urbain (restructuration,
réhabilitation...), les voies, ouvrages, espaces publics...
Le PADD doit définir, dans le respect des objectifs et des principes énoncés par l'article L. 121-1 du
Code de l'Urbanisme, les orientations d'urbanisme et d'aménagement de
la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain.
En
revanche, le PADD peut préciser les mesures de nature à préserver,
développer ou créer les centres villes et centres de quartiers, les
actions et opérations relatives à la restructuration ou à la
réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les
caractéristiques des voies de circulation et des espaces et équipements
publics à conserver, modifier ou créer, les actions et opérations
d'aménagement de nature à sauvegarder la diversité commerciale des
quartiers, les conditions d'aménagement des entrées de ville.
- un règlement qui comprend un document écrit et des documents graphiques.
Le règlement de PLU doit (art. R. 123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme)
délimiter les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones
AU), les zones agricoles et forestières (zones A), les zones naturelles
(zones N). Le règlement doit également déterminer les règles concernant
l'implantation des constructions, sauf si cette fonction est assurée
par les documents graphiques.
Le règlement peut comprendre (art. R 123-9 du Code de l'Urbanisme)
: la destination et la nature des constructions autorisées (obligatoire
dans les POS), les conditions de desserte des terrains par les voies et
réseaux divers, la superficie minimale des terrains constructibles
seulement dans le cas ou un assainissement individuel est prévu, les
règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, limites
séparatives et autres constructions sur une même propriété, l'emprise
au sol, la hauteur maximale et l'aspect extérieur des constructions,
les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations
d'aires de stationnement et d'espaces libres, d'aires de jeux..., le
coefficient d'occupation des sols.
Le PLU peut instituer des servitudes, concernant les emplacements réservés, destinées à la réalisation des voies et ouvrages publics, des espaces verts et à la réalisation de programmes de logements. Le PLU peut également instituer des servitudes concernant l'interdiction de construire au delà d'une SHON fixée par décret, pour 5 ans maximum, dans un périmètre devant faire l'objet d'un programme d'aménagement d'ensemble. En contrepartie, il existe un droit de délaissement pour les propriétaires fonciers.
- des annexes
INITIATION 1 PLU, POS
LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
(art.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme)
Le
PLU remplace le plan d'occupation des sols (POS) et présente le projet
de développement de la commune en matière d'habitat, d'emploi et
d'équipement, ainsi que le régime des règles générales et des
servitudes. Le PLU est non seulement un document de planification
locale mais aussi un document stratégique et opérationnel.
Ce
n'est plus un simple plan de destination générale des sols et des
règles qui leurs sont applicables. Le PLU intègre les politiques de
développement de la commune et présente son projet urbain.
Les équilibres à prendre en compte dans le PLU sont :
- une utilisation économe de l'espace (densification)
- un équilibre entre maîtrise des déplacements et circulation automobile
- un équilibre entre d'une part, renouvellement et développement urbain, et d'autre part, préservation des espaces naturels
- un équilibre entre les fonctions urbaines
Le PLU doit être compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) et, il est, comme lui, soumis à enquête publique. Le PLU devra être en cohérence avec le plan local de l'habitat (PLH) et le plan de déplacement urbain (PDU). Le PLU pourra porter sur la totalité du territoire d'une ou plusieurs communes.
Comme
l'ancien POS, le PLU est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de
la commune, en association avec l'Etat et les personnes publiques
concernées.
Une fois approuvé, il est tenu à la disposition du public.
Les procédures sont simplifiées, pour réduire les contentieux liés à la forme.
La concertation et l'enquête publique sont généralisées
Le contenu du PLU est proche du POS mais il diffère néanmoins sur un certain nombre de points:
Son
contenu obligatoire est limité et réduit pour le PLU. Seules les règles
d'implantation des constructions devront impérativement être prévues.
La
politique du zonage est écartée mais il peut y avoir des précisions :
"l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être
fait ou la nature des activités (commerce, logement,...) qui peuvent y
être exercées". Il est donc possible d'avoir des PLU ne portant pas de
précision quant à l'affectation de sols.
Le
PLU peut intégrer les spécificités du renouvellement urbain et les
différencier : distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à
restructurer ou à réhabiliter, identifier les espaces ayant une
fonction de centralité existant, à créer ou à développer.
En
ce qui concerne l'aspect opérationnel du PLU, il est maintenant
possible d'instituer un ou des périmètres pour réaliser un projet
d'aménagement global. Pendant une période au plus de 5 ans pour ce
périmètre, le règlement du PLU peut alors prévoir un seuil au-delà
duquel les constructions pourront ne pas être autorisées. Les
propriétaires concernés bénéficient dorénavant d'un droit de
délaissement.

